Déclaration des Droits de l'Homme de 1789
Préambule :
Les Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les
seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels,
inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs
droits et leurs devoirs ; afin que leurs actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de
toute institution politique, en soient plus respectés ; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et
incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les droits suivants de l'Homme et du
Citoyen.
Article 1er.
Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits.
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.
Article 2.
Le but de toute association politique est la conservation des droits
naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression.
Article 3.
Le principe de toute Souveraineté réside essentiellement dans la Nation.
Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.
Article 4.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui :
ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles
qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Un des droits de l'homme les plus violés !... Le fait d'interdire des trucs qui ne nuisent à personne ! Comme le fait d'empêcher une personne de se prostituer, ou de faire la manche de façon passive, sans déranger quiconque !...
Article 5.
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société.
Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Article 6.
La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit
de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation.
Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également
admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs
talents.
Plein de textes de lois sont contraires à cet article. Les limites d'age encore en vigueur dans la fonction publique, l'accès des femmes à certains types de postes, voir Art 4 du Préambule de 1946.
Article 7.
Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent,
expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à
l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Article 8.
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée
antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Grand principe, hélàs méconnu qui est la base même du Droit Pénal. Tout ce qui n'est pas Interdit est autorisé, et non pas l'inverse !... De plus la précision d'antériorité rappelle que la Loi ne saurait, en matière pénale, avoir un effet rétroactif !...
Article 9.
Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas
nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Article 10.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
La rédaction de cet article est importante car elle stipule bien que si les opinions religieuses sont un droit,
elles restent néanmoins soumises à la loi quant à l'étendue de ce droit, ainsi qu'à ses manifestations.
Par exemple, la Loi a décidé depuis longtemps que des actes ou des comportements, bien que contraires à ceux prescrits par les différentes
religions (divorce, avortement, homosexualité, etc...), sont parfaitement licites. La tentative de leur empêchement au nom d'une religion,
quelle qu'elle soit, constituera donc un trouble à l'ordre public tombant sous le coup de l'Art 10.
Le Code Pénal pourra ainsi réprimer ces tentatives d'entrave à ce que la Loi a défini comme étant la liberté,
sans contrevenir à ce même article 10.
Article 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
Article 12.
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
Article 13.
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés.
Article 14.
Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Article 15.
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Article 16.
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution.
Article 17.
La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
En application de cet article, le fait par exemple d'exiger par la Loi qu'un propriétaire héberge des personnes sans argent, ou soit obligé de leur coonçéder un loyer trop inférieur aux prix pratiqués sur le marché, constitueraient des atteintes injustifiées à la propriété !... Mais le fait de décréter le logement comme étant une priorité nationale d'urgence, et en conséquence contraindre les propriétaires à louer àdes locataires en difficultés moyennant des loyers qui ne seraient que très légèrement inférieurs à ceux du marché, voire même égaux compte tenu des garanties très importantes que l'Etat leur accorderait, et qui leur ferait économiser le coût des assurances privées qu'au nom du marché il aurait précisément du prendre, ce type de restrictions à la propriété ne constitueraient absolument pas une atteinte injustifiable. La disposition forcée du bien