14 06 2009

La loi Hadopi en grande partie censurée par le Conseil Constitutionnel !…

La Décision du Conseil Constitutionnel du 10 Juin 2009 s’appuie sur 3 points très importants qui touchent aux droits fondamentaux : Il est rare que les Sages rendent une décision aussi ferme, mais surtout, une décision dont les motifs sont tous basés sur le non-respect de ces droits fondamentaux, et non pas sur des points plus classiques d’inconstitutionnalité. Tout cela est très important car cela signifie que le gouvernement ne peux pas se contenter de faire voter une loi complémentaire à l’automne, pour donner simplement à un juge le même pouvoir de sanctions expéditives que l’Hadopi ! Voici donc les explications détaillées sur la décision rendue :

1°) Le droit à comparaître devant un juge :
En reconnaissant le droit à Internet en tant que moyen de communication, comme un droit fondamental, le Conseil Constitutionnel reconnait du même coup que l’exercice de ce droit, comme tous les autres droits fondamentaux, ne peut être restreint que par un juge, seule autorité habilitée à prononcer une décision restrictive de droits.
Et non seulement, seul un juge pourra prononcer cette sanction, mais justement au nom du principe du respect de la présomption d’innocence, il est hors de question qu’il puisse se contenter de reprendre le dossier transmis par l’Hadopi et ensuite simplement ordonner la coupure, sans autre forme de procès… (Voir N° 3 – Présomption d’Innocence)

2°) Internet est un droit fondamental :
L’article 11 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen stipule que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. »

En clair, le Conseil considère que vu l’importance prise de nos jours par Internet, qui se généralise dans tous les domaines, ce nouveau moyen de communication a la même valeur que ceux connus à l’époque d’écriture de la DDH,  et que si c’est un moyen de communication de même importance, il doit donc être protégé de la même manière… En langage simple, si Internet avait existé à l’époque, il aurait été cité par la DDH au même titre que l’imprimerie. Google et Microsoft rejoignent Gutembert…


3°) La présomption d’innocence :
En effet, en vertu de l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme (DDH), « tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ». Le Conseil Constitutionnel considère donc qu’en exigeant de toute personne accusée de piratage qu’elle prouve que ce n’est pas elle qui a commis l’infraction, la loi inversait la charge de la preuve, et introduisait une présomption de culpabilité contraire au droit puisque ce n’est pas au citoyen de prouver son innocence mais bien à la société de démontrer sa culpabilité.

Non, le juge devra juger par un procès équitable, rendu selon le droit commun, en audience publique, au cours de laquelle la personne mise en cause devra pouvoir bénéficier du respect de tous les droits de la défense, que possède en droit pénal toute personne mise en cause pour quel motif que ce soit !… C’est à dire notamment avoir la possibilité de contester les faits qui lui seront reprochés, et bien entendu, se faire assister par un avocat !…
Hélas, la pauvre Albanel semble persister dans sa connerie, en en faisant une affaire personnelle. Elle se borne en effet à déclarer qu’une loi complémentaire va être votée à l’automne, qui attribuera à un juge le pouvoir de sanction confié auparavant à l’Hadopi dans la partie censurée de la loi. Elle sous-entend que le juge en question ne fera qu’entériner les recommandations de la Commission Hadopi ayant déjà accusé les Internautes par E-mail puis lettre recommandé avec AR.
Cela sans autres précisions sur l’exercice des droits de la défense…

Et comme précisément ce n’est pas au mec de prouver son innocence, mais bien à la justice de démontrer sa culpabilité, et que les simples accusations par adresse IP ne sont absolument pas des preuves recevables, le juge devra quasiment à chaque fois rendre un jugement de relaxe. Et s’il devait par hasard en être autrement (après tout, des juges de première instance qui condamnent sans véritables preuves de culpabilité, ça existe déjà), l’Internaute poursuivi devra avoir la possibilité de faire Appel, puis de se pourvoir éventuellement en Cassation !

Sans oublier bien entendu d’autres droits qui existent dans toutes les procédures pénales : A savoir, notifier à la personne accusée les éléments sur lesquelles se basent ceux qui l’accusent. Quand était-elle sensée être en train de télécharger ? Qu’a-t-elle téléchargé ? A-t-on trouvé des films ou des musiques illégales sur son disque dur ? Est-ce qu’elle a ou non un alibi ? Justement, « Untel est prêt à témoigner qu’à cette heure là, je faisais la fête avec lui, etc… »


Eh oui, messieurs, c’est ça qu’on appelle la Justice !… Alors, si vous ne voulez pas avoir 10 000 procès avec un max de contestations, cessez de considérer les Internautes comme des moins que rien !


La pauvre chérie n’a visiblement toujours pas compris que nous nous trouvons jusqu’à preuve du contraire dans un Etat de droit, et que la devise de ce pays, ce n’est pas « Taisez-vous, c’est comme ça » !
Parce que perso, ma grande, je te répond : « Moi, je ne me tais pas, tu vas faire quoi » ?



Décision 2009-580 du 10 Juin 2009 du Conseil Constitutionnel :

Texte des principaux extraits :

12. Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi » ; qu’en l’état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu’à l’importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l’expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d’accéder à ces services ;

15. Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant… les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » ; que, sur ce fondement, il est loisible au législateur d’édicter des règles de nature à concilier la poursuite de l’objectif de lutte contre les pratiques de contrefaçon sur internet avec l’exercice du droit de libre communication et de la liberté de parler, écrire et imprimer ; que, toutefois, la liberté d’expression et de communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés ; que les atteintes portées à l’exercice de cette liberté doivent
être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

16. Considérant que les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission de protection des droits, qui n’est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l’accès à internet de titulaires d’abonnement ainsi que des personnes qu’ils en font bénéficier ; que la compétence reconnue à cette autorité administrative n’est pas limitée à une catégorie particulière de personnes mais s’étend à la totalité de la population ; que ses pouvoirs peuvent conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de 1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins ;
17. Considérant, en outre, qu’en vertu de l’article 9 de la Déclaration de 1789 tout homme est présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable ; qu’il en résulte qu’en principe le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive ; que, toutefois, à titre exceptionnel, de telles présomptions peuvent être établies, notamment en matière contraventionnelle, dès lors qu’elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu’est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité ;

18. Considérant, en l’espèce, qu’il résulte des dispositions déférées que la réalisation d’un acte de contrefaçon à partir de l’adresse internet de l’abonné constitue, selon les termes du deuxième alinéa de l’article L. 331-21, « la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 » ; que seul le titulaire du contrat d’abonnement d’accès à internet peut faire l’objet des sanctions instituées par le dispositif déféré ; que, pour s’exonérer de ces sanctions, il lui incombe, en vertu de l’article L. 331-38, de produire les éléments de nature à établir que l’atteinte portée au droit d’auteur ou aux droits voisins procède de la fraude d’un tiers ; qu’ainsi, en opérant un renversement de la charge de la preuve, l’article L. 331-38 institue, en méconnaissance des exigences résultant de l’article 9 de la Déclaration de 1789, une présomption de culpabilité à l’encontre du titulaire de l’accès à internet, pouvant conduire à prononcer contre lui des sanctions privatives ou restrictives de droit ;
19. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, que doivent être déclarés contraires à la Constitution, à l’article 11 de la loi déférée, les deuxième à cinquième alinéas de l’article L. 336-3 et, à son article 5, les articles L. 331-27 à L. 331-31, L. 331-33 et L. 331-34 ; qu’il en va de même, au deuxième alinéa de l’article L. 331-21, des mots : « et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 », du dernier alinéa de l’article L. 331-26, ainsi que des mots : « pour être considérés, à ses yeux, comme exonérant valablement de sa responsabilité le titulaire de l’accès au titre de l’article L. 336-3 » figurant au premier alinéa de l’article L. 331-32 et des mots : « dont la mise en oeuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3 » figurant au deuxième alinéa de ce même article ;
20. Considérant que doivent également être déclarés contraires à la Constitution, en tant qu’ils n’en sont pas séparables, à l’article 5, les mots : « et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement présumé » figurant au premier alinéa de l’article L. 331-26, les mots : « ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-26 à L. 331-31 et L. 331-33 » figurant à l’article L. 331-35, les mots : « et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée » figurant au premier alinéa de l’article L. 331-36 et le second alinéa de cet article, les mots : « ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-33, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer, sous la forme d’une simple interrogation, des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue par ce même article » figurant à l’article L. 331-37, le second alinéa de l’article L. 331-38 ; qu’il en va de même, à l’article 16, des mots : « de manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle et », ainsi que des I et V de l’article 19 ;

En ce qui concerne le droit au respect de la vie privée :
21. Considérant que, selon les requérants, la loi déférée opère une conciliation manifestement déséquilibrée entre la protection des droits d’auteur et le droit au respect de la vie privée ; que l’objectif poursuivi par le législateur nécessiterait la mise en oeuvre de mesures de surveillance des citoyens et l’instauration d’un « contrôle généralisé des communications électroniques » incompatibles avec l’exigence constitutionnelle du droit au respect de la vie privée ; que les requérants font valoir que les pouvoirs reconnus aux agents privés, habilités à collecter les adresses des abonnés suspectés d’avoir partagé un fichier d’oeuvre protégée, ne sont pas encadrés par des garanties suffisantes ;


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