Fiche N° 125
Viol et Agressions Sexuelles
1   Le Viol.

Définition du Viol.

Le Viol est un crime. Il est donc passible de la Cour d'Assises, et il est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.

Il ne faut surtout pas confondre le Viol et l'Agression Sexuelle. Le Viol est bien une agression sexuelle, mais qui est d'une toute particulière gravité. Alors qu'au contraire, toutes les agressions sexuelles ne constituent pas des viols.

Le viol est défini par le fait de commettre tout acte de pénétration sexuelle, quel qu'il soit, sur une autre personne, par violence, contrainte, menace ou surprise. Ces actes sont prévus et réprimés par l'article 222.23 du Code Pénal, cité ci-dessous.

Article 222-23.
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.



Explications concrètes :

Pour qu'on puisse parler de viol, l'agresseur doit par conséquent avoir pratiqué une pénétration sexuelle, quelle qu'elle soit, sur la personne concernée, et bien entendue, que celle-ci ne soit pas consentante.

Constituent donc un viol :
--   Une sodomie forcée, au même titre qu'une pénétration classique.
--   Une fellation forcée.
--   L'introduction de corps étrangers dans le sexe ou l'anus.

Que ces actes soient commis sur un homme ou une femme.

Pour les mêmes raisons, toute pénétration d'une personne pendant son sommeil constitue aussi un viol, la personne n'étant évidemment pas consentante...
Idem si la personne a cédé suite à des menaces !

Mais bien entendu, comme pour tout crime ou délit, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité, et non à la personne accusée de devoir démontrer son innocence.







2   Les autres Agressions Sexuelles.

Les agressions sexuelles simples, c'est à dire autres que le viol, constituent des Délits. Elles sont définies par l'Article 222-22, ci-dessous :

Article 222-22.
Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.



Explications concrètes :

Comme indiqué au chapitre 1 sur le Viol, toutes les atteintes sexuelles autres que le viol ne constituent QUE des agressions sexuelles !

C'est ainsi que le fait de s'en prendre à une personne (femme ou homme ) par surprise, de l'embrasser de force, de se jeter sur elle en ayant des gestes de nature sexuelle (caresses, attouchements, etc...) constitue le délit d'agression sexuelle.

A la limite, la fameuse main au cul pourrait constituer une agression sexuelle... De même que les caresses furtives, par exemple dans les transports en commun, aux heures de pointe. Mais là, le caractère peu grave de cette agression, sans aucune violence, fait que ce ne sera pas poursuivi, ou au simple niveau contraventionnel. Sans oublier que cela devient assez difficile à prouver, sauf si c'est fait très visiblement, et en public !...

Le cas des atteintes sans contact :

Il est bien spécifié « par surprise ». Ont donc bel et bien commis des agressions sexuelles, ceux qui tentent de filmer le dessous des jupes des femmes dans les queues aux caisses des magasins, ou par dessus les rideaux des cabines d'esssayage.