1 Principes de base du Droit de se défendre, en France :
La Légitime Défense est malheureusement assez restrictive, en France.
Elle est définie par l'Art 122-5 du Code Pénal :
Art 122-5.
«
N'est pas pénalement punissable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-mêmme
ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense
d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la
gravité de l'atteinte.
N'est pas pénalement punissable la personne qui, pour interrompre l'exécution
d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre
qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but
poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.
»
La Légitime Défense des Personnes :
Elle est définie par le 1er Alinéa de cet article.
Les conditions de la Légitime Défense :
1°) L'atteinte doit être injustifiée :
Par exemple, vous n'avez pas le droit de vous rebeller contre la Police.
2°) La défense doit être exercée dans le même temps :
Si un type tente brusquement de vous frapper, après vous avoir plus ou moins menacé pendant
un moment, vous vous défendez. OK !
Mais si l'individu, après vous avoir frappé par surprise sans que vous réagissiez, s'éloigne de 3 mètres
et vous nargue, vous n'êtes plus menacé à ce moment-là, et vous n'avez pas le droit de retourner vers
lui pour le frapper à votre tour.
Cela deviendrait de la vengeance, et vous seriez dans votre tort !...
3°) Pas de disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte :
Nous constatons ici que la loi ne parle pas textuellement de proportionnalité entre la défense et l'attaque, selon les termes inexacts
souvent employés par beaucoup de gens, mais refuse simplement
la disproportion entre les moyens employés et la gravité de l'atteinte.
Ceci est très important car c'est la gravité potentielle de l'atteinte, et donc les dégâts physiques
pouvant être causés par l'agresseur, qui seront pris en compte pour évaluer si une personne était ou pas en état de légitime défense.
On peut parfaitement imaginer que devant un couteau ou un marteau, armes caractérisées par l'extrême gravité des atteintes qu'elles peuvent
causer, on pourra utiliser pratiquement tous les moyens à sa disposition, même une arme à feu dans l'hypothèse où on en aurait le droit à la
détention.
Alors que la menace d'un simple bâton en bois ne vous donnera pas les mêmes droits, les conséquences physiques éventuelles n'étant pas les mêmes...
Enfin, rappelons pour tous les excités et autres intolérants, qu'on a évidemment pas le droit de taper à la suite de simple paroles,
fusse des paroles qui s'adressent à la famille.
De très nombreuses personnes s'étonnent encore de se faire condamner pour ces motifs, alors que c'est évidemment parfaitement justifié !
On a pas à frapper, et risquer de blesser quelqu'un, pour des paroles !...
La charge de la preuve de la Légitime Défense :
Au départ, en matière de légitime défense, à partir du moment où une personne est accusée de violences, ou même d'homicide, c'est normalement à
cette personne de prouver qu'elle était en état de légitime défense.
Heureusement, il existe deux circonstances, qui couvrent la grand majorité des cas, dans lesquelles la personne au contraire, est
présumée être en état de légitime défense. Dans ce cas, c'est à l'accusation de démontrer
que les conditions de la légitime défense n'étaient pas remplies.
ATTENTION : Cela reste une présomption dont le Ministère Public peut apporter la preuve contraire par tous moyens...
Ces circonstances sont définies par l'Art 122-6 du Code Pénal, mentionné ci-dessous :
Art 122-6.
«
Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :
1°) Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence
ou ruse dans un lieu habité;
2°) Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
La situation prévue par le premier cas, c'est celui où, par exemple, des cambrioleurs tentent de s'introduire par
effraction dans le domicile d'une personne. Le législateur a considéré que dans ce cas, les personnes étaient davantage sensés
avoir eu le droit de se défendre, d'où cette invertion de la charge de la preuve...
Le 2ème cas prévoit deux circonstances : Lorsque des individus se livrent à des pillages, ce qui concerne plutôt les magasins et lieux fixes,
ou lorsqu'ils commettent des vols avec violence, (les personnes qui se font violemment agresser).
Là aussi, dans la mesure où l'agression
est commise dans un but crapuleux et avec usage de violence, la loi a prévu de donner plus de droit à la personne en inversant,
ici aussi, la charge de la preuve !...
La Légitime Défense des Biens :
La légitime défense des biens est prévue par le 2ème Alinéa de l'art 122-5, cité au début.
Elle est définie de façon encore plus stricte que pour la légitime
défense des personnes.
Il est d'abord explicitement précisé que cet acte de légitime défense, ne peut pas consister en un homicide volontaire,
la loi considérant qu'aucune atteinte à un bien ne pouvant justifier la mort d'une personne.
Il est également mentionné que cet acte doit être strictement nécessaire au but poursuivi !
Et voilà ci-dessous la circulaire qui rappelle tout cela :
Circulaire du 14/5/1993 - Nouveau Code Pénal.
La Légitime Défense :
Le premier alinéa de l'art 122-5, relatif à la légitime défense des personnes, consacre le principe jurisprudentiel de proportionnnalité entre
l'acte de défense et la gravité de l'atteinte.
Le deuxième alinéa de cet article entérine la jurisprudence relative à la la légitime défense des biens, dont il précise et limite les contours.
La légitime défense des biens, est moins large que la légitime défense des personnes à deux égards.
D'une part, il est est exigé que l'acte de défense soit « strictement nécessaire » au but poursuivi, et il appartient à la personne
poursuivie de démontrer que le principe de proportionnalité a été respecter ; alors qu'en matière de légitime défense des personnes, c'est au
ministère public de prouver que les moyens de défense sont disproportionnés.
D'autre part, il est expressément indiqué que cet acte de défense ne peut consister en un homicide volontaire, le législateur ayant considéré
qu'aucune atteinte à un bien, aussi grave soit-elle, ne pouvait justifier la mort d'une personne.