1.5 Au Travail :
1.5.1 Le fait d'arriver en retard peut-être considéré comme une faute grave.
FAUX :
Et certainement pas si ça arrive une fois de temps en temps. Cela ne constituerait même pas un motif dit légitime et sérieux, ce qui est le minimum
pour pouvoir licencier un salarié. Ce dernier motif serait par contre recevable si des retards répétés se produisent dans des
temps très rapprochés !... Mais cela ne pourra toujours pas être vu comme une faute grave !...
Ce dernier motif dit Légitime et Sérieux serait par contre recevable si des retards répétés se produisent dans des temps
très rapprochés
!...
Petit lexique des différentes possibilités qui peuvent se produire :
1°) Le salarié qui est en retard de façon exceptionnelle, ou même simplement occasionnelle :
Alors là, il n'y a pas de sanction possible, excepté peut-être un simple avertissement, ou à la rigueur un avertissement officiel, si l'employeur
considère que dans son domaine, la ponctualité est primordiale.
2°) Le salarié qui multiplie les retards importants :
Dans ces conditions, l'employeur peut licencier son employé en invoquant le motif légitime et sérieux.
ATTENTION : Si les retards sont à la fois importants et répétés, cela peut parfaitement constituer une faute grave !
3°) Le salarié qui est en absence irrégulière : Est en absence irrégulière, le salarié qui est absent sans avoir prévenu son employeur,
ou qui ayant sollicité l'autorisation de s'absenter, ne l'a pas obtenue, et s'est quand même absenté malgré cela !... Or,
contrairement au retard, l'absence non autorisée, ou autorisée sous réserve de justification (arrêt
de travail) mais ensuite non justifiée constitue bel et bien une faute grave, permettant donc le licenciement immédiat (1) du
salarié sans préavis ni indemnités.
Attention : Malgré tout, si le retard oblige un autre salarié à faire plus d'heures, ce dernier est en droit
de se les faire payer, et donc l'employeur pourra parfaitement les déduire de votre salaire, sans obligation aucune de vous permettre de
les rattraper puisque le travail aura déjà été effectué, et payé à votre collègue, ce
qui est normal.
Vous aurez donc simplement fait moins d'heures et touché moins d'argent !...
1.5.2 Mon patron a le droit de refuser d'installer un fumoir règlementaire.
VRAI :
Il a tout à fait cette possibilité.
Les changements depuis l'ancienne législaton sont les suivants :
Auparavent, il était déjà interdit de fumer dans les locaux occupés par des salariés mais le chef
d'entreprise pouvait parfaitement prévoir un local fumeur,
qui dans la pratique était souvent situé là où se trouve la très respectée machine
à
café.
A signaler que même à cette époque, ce n'était pas une obligation, et qu'un employeur aurait parfaitement
pu ne pas prévoir
de local fumeur, et obliger déjà ses salariés à descendre dans la rue. Mais comme cela ne repré
sentait
pas un gros investissement de mettre un simple local à disposition, et que ça permettait de sauvegarder les
fameuses «
relations de travail », rares sont ceux qui ne l'ont pas fait !...
De plus, il était encore autorisé de fumer dans les bureaux occupés par une seule personne.
Nouvelle législation : Il y désormais 2 possibilités :
1ère possibilité : L'employeur applique la loi sans se prendre la tête, et décide que ses locaux
seront 100% non-fumeurs ! Vous n'avez plus le droit de fumer dans quelque local que ce soit, y compris à la machine à
café, ni même dans les chiottes !... Nulle part ! Vous devez descendre sur la voie publique, et vous les geler et
espérant que la chaleur de la fumée va compenser le vent glacé. Ben quoi, ne vous plaigniez pas, cet hiver
a été cool, non ?
2 ème possibilité : C'est le cas exceptionnel où l'employeur, parce qu'il y a 90 %
d'intoxiqués graves dans son entreprise, et parce qu'il est très copain avec SANTINI, va décider de faire installer
le fameux fumoir dans son entreprise. Mais il faut savoir que ce fumoir doit répondre à des normes draconniennes.
Il doit être étanche, je crois même qu'il doit y avoir un sas, je confirmerai ce point ultérieurement...
De plus, il doit être équipé d'un extracteur d'air qui doit être doté d'un débit minimum, pour
renouveler tout l'air du fumoir en 1 heure, je crois. Là aussi, j'apporterai des précisions. Mais ce n'est pas le plus
important. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un dispositif très lourd et très contraignant, dans lequel un chef
d'entreprise quel qu'il soit, n'est en aucune façon obligé d'investir !
La règle reste donc l'interdiction totale et partout dans tous les locaux !...
Décret 2006-1386 du 15 Novembre 2006, applicable depuis le 1er Février 2007.
Fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif..
1.5.3 J'ai le droit d'avoir les cheveux verts.
FAUX :
Ou en tout cas, assez rarement. Votre employeur aura la plupart du temps le droit de vous l'interdire, bien que beaucoup de choses évoluent
là aussi. Il va falloir également, sur ce point, prévoir deux possibilités :
1ère possibilité : Vous exercez un poste dans lequel vous êtes en contact avec la clientèle de la société qui vous emploie.
C'est le cas où les employeurs peuvent imposer le plus de choses à leurs salariés, comme notamment les obligations suivantes :
-- Porter un uniforme à l'enseigne de la Société, uniforme pour la sécurité, veste de couleur particulière (rouge Darty...), blouse, etc...
-- De porter une cravate. A ce sujet aussi, les choses évoluent. Si un employeur peut certes trouver encore trop cool pour sa clientèle que vous
mettiez un jean avec votre veste et votre cravate, en revanche il ne peut plus exiger le port du costume traditionnel, mais seulement que vous
respectiez le triptyque pantalon de ville + veste-cravate. Refuser ainsi que le mec ait un pantalon de ville d'une couleur différente est
tout à fait abusif !...
-- De ne pas avoir les cheveux trop longs dans certains secteurs professionnels, notamment tout ce qui est secteur bancaire, réputés pour être
coincés !...
En résumé, lorsque vous êtes en contact avec le public, l'employeur peut exiger de vous un certain nombre de choses, mais là aussi tout va
dépendre du contexte et du type de clientèle. En cas de litige, les Prud'hommes vont regarder précisément ce contexte professionnel, et décideront
si les conditions de travail et les clients au contact desquels vous êtes justifient les demandes de votre employeur.
Alors pour ce qui est d'une couleur de cheveux peu commune, ce sera interdit dans de nombreux cas !... (Banques, assurances, barman dans un grand
restaurant, liste non limitative...
2 ème possibilité : C'est l'hypothèse dans laquelle vous n'êtes pas au contact direct, ou même pas du tout au contact avec le
public client du magasin ou de la société au service de laquelle vous êtes. Exemple : vous travaillez dans un atelier, sur des chantiers, dans des
bureaux où votre activité ne va pas vous mettre au contact de la clientèle.
Dans ces conditions, la jurisprudence ets nettement plus stricte avec les exigences patronales et confirme en général que celles-ci doivent être
strictement fonction des nécessités du service, et notamment vérifier si le comportement du salarié risque ou pas d'avoir des conséquences sur
l'accomplissement des tâches qui sont ou pourraient être confiées au salarié ! ou encore, si cela peut entraîner des accidents de travail, pour
lesquels la responsabilité de l'employeur serait retenue !...
Attention : Une personne a déjà vu son licenciement confirmée par les Prud'hommes parce qu'elle refusait d'enlever une chaine avec une croix, qui
pendait un peu trop. Elle travaillait à deux pas d'un gros engrenage en acier !...
-- Qu'est-ce qu'on mange, aujourd'hui, au resto d'entreprise ?
-- Du steak haché, monsieur !
Une décision de cet ordre a déjà été rendue par les tribunaux concenant un salarié qui exigeait d'avoir le droit de venir carrément en bermuda au
bureau, (là ou tout le monde est en veste cravate !...). Il a été débouté au motif que c'était une tenue incompatible avec ce qui était acceptable
compte tenu des fonctions et des normes vestimentaires dans ce type d'activité. En revanche, cela n'aurait peut-être pas posé de problèmes si la
personne avait travaillé au fin fond d'un atelier sans voir personne !
1.5.4 Je n'ai pas de compte mais un Livret - Puis je exiger de toucher mon salaire en espèces ?
VRAI et FAUX :
Les personnes qui n'ont pas de compte en banque, notamment beaucoup de SDF, ne possèdent qu'un Livret d'Epargne qu'elles utilisent comme un compte
courant. Les désagréments sont que pour encaisser un chèque, il faut attendre un délai de 15 jours, le chèque étant disponible le 16 ème jour au
matin, ou dès minuit avec une carte de retrait.
Mais le droit de toucher son salaire en espèces est absolu, et non pas lié au fait d'avoir un compte ou non : La aussi, deux possibilités :
1 ère possibilité : La personne possède un CCP et veut simplement toucher son salaire en espèces : Elle en a le droit puisque tout
citoyen le peut :
La Loi du 18 Octobre 1940 sur l'obligation de paiement par chèque, exclut dans son article 3, de cette obligation :
-- Les salaires d'un montant inférier à un montant fixé régulièrement par décret, qui peuvent être payés en espèces fiduciaire ou par chèque
endossable si le salarié le demande. ( Vous voyez, la loi, ça parle comme les femmes, ça répond pas franchement !...)
Il faut donc aller chercher le dernier décret en date, qui est le décret du 11 juillet 1987, non modifié depuis, qui stipule que la
somme prévue par la Loi du 18 Octobre 1940 est fixée à 10 000 francs. Soit donc 1 524 € nets. Oui, il s'agit de ce que vous touchez,
pas du brut !...
2ème possibilité : La personne ne possède pas de compte. Certes, il est possible de faire une demande de désignation d'une banque en application
d'un autre texte sur le Droit au Compte, mais cela peut prendre du temps, et celui qui a la possibilité, et qui veut bosser, il ne va pas attendre !...
Eh bien, ce même décret ci-dessus prévoit, dans un deuxième alinéa,
que ce droit est sans limitation de montant pour les personnes qui ne
peuvent pas s'obliger par compte. C'est à dire : qui n'ont pas de compte !...
Cela dit, un nouveau décret a amélioré le droit au compte, ce qui fait que désormais, au premier refus d'une banque d'ouvrir un compte à une personne,
la Banque de France va, d'autorité, désigner une banque qui sera tenu d'ouvrir un compte à la personne.
Mais en attendant, la personne peut très bien dire qu'elle désire toucher son salaire en espèce, sans avoir à donner de motif puisque au dessous
de 1524 €, c'est un droit non soumis à conditions.
ATTENTION : Quand on parle de toucher son salaire en espèce, ce n'est pas forcément en espèces mais d'une façon qui va
permettre au salarié de le percevoir en espèces de suite. C'est ainsi que sera parfaitement valable la remise d'un chèque non barré, ou, comme le
font de très nombreuses sociétés d'intérim, par un chèque certes barré mais qui est encaissable auprès de l'agence bancaire de la société d'intérim.
Certaines banques demandent en plus une lettre de la société qui autorise la perception du salaire, mais dans tous les cas, le salarié doit être
en mesure de toucher son salaire sans être contraint d'attendre l'écoulement du délai d'encaissement du chèque.
1.5.5 Je suis un homme, et j'ai le droit de porter une boucle d'oreille.
VRAI et FAUX :
Normalement, oui. Les choses ont beaucoup évolué là aussi. On considère désormais que comme pour d'autres domaines de la vie, les hommes peuvent
parfaitement porter une boucle d'oreille, mais qu'elle se doit d'être plus discrète, plus... masculine.
En général, ce qui est le plus fréquamment admis, c'est la boucle de type brillant (pas obligé qu'il soit vrai) porté à une seule oreille,
c'est du moins si j'en juge par ma petite expérience, ce qui m'a paru le plus fréquent, et le plus accepté !... La boucle de type anneau passe déjà moins bien,
et quant à la collection de 4/5 boucles qui tapissent l'oreille, je pense que c'est encore à proscrire... Il est de même bien évident que les
bijoux style grosse étoile rouge ou anneau géant de 4 cm qui pandouille sous l'oreille resteront l'apanache des demoiselles. Mais je répète qu'un
petit brillant unique ne devrait pas poser de problèmes.
A vérifier cependant pour ce qui est du secteur bancaire, de nature très conservatrice !...
Personnellement, je connais un mec de la Surveillance Générale de la SNCF (la SUGE, le service de sécurité interne de la SNCF)qui porte une
boucle d'oreille style gros diamant de 8 mm, et cela ne l'empêche pas, que je sache, de remplir des conditions de moralité très strictes, d'être
habilités à porter une arme et de faire très correctement son travail !
1.5.6 Si je suis confronté à un risque grave dans mon travail, j'ai un « Droit de retrait ».
VRAI
Ce sont les articles L4131-1 du Nouveau Code du Travail qui donnent le droit à tout salarié, sur quelque poste que ce soit, de quitter son poste,
et donc de se retirer si une situation dangereuse, ou tout au moins risquée, survient et le
menace directement dans sa santé ou sa vie.
Art L4131-1 du Nouveau Code du Travail.
Le travailleur alerte immédiatement l'employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable
de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité
qu'il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d'une telle situation.
L'employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son
activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment
d'une défectuosité du système de protection.
Art L4131-3 du Nouveau Code du Travail.
Le licenciement prononcé en violation des dispositions de l'Art L4131-1 est nul.
1.5.7 Si je travaille le dimanche, je dois être payé plus cher !...
VRAI et FAUX :
Contrairement là aussi à des idées très répandues, il n'y a aucune disposition dans le code du Travail
prévoyant une majoration pour les personnes qui travaillent le dimanche, et qui serait une majoration spécifique
au dimanche.
Mais c'est également vrai dans le sens où de nombreuses Conventions Collectives prévoient des dispositions plus
avantageuses que le droit commun sur le sujet.
Rappelons que la raison d'être d'une Convention Collective est de prévoir des dispositions plus
favorables que le code du travail.
Mais qu'elles ne peuvent pas contenir, à l'inverse, des règles plus défavorables...
Divers cas peuvent donc se produire :
1°) Majoration en tant qu'heures supplémentaires :
Le salarié n'est pas majoré au titre du dimanche : Il a déjà effectué son temps de travail
normal pendant la semaine, et les heures travaillées le dimanche constituent simplement des heures
supplémentaires, majorées en tant que telles.
2°) Professions dans lesquelles il est normal de travailler le dimanche :
Dans ce cas non plus, il n'y a pas de majoration. La personne est de repos par exemple le mardi et le mercredi,
et elle travaille le samedi et le dimanche.
Si en plus elle n'effectue pas d'heures supplémentaires, elle percevra un salaire sans majoration.
Ex : La Restauration.
3°) Professions qui prévoient une majoration par Convention Collective :
Dans ce cas-là, le salarié est effectivement majoré selon un taux qui est spécifié par la Convention Collective
de la profession concernée.
Par exemple, la Convention Collective N° 3196 de la Sécurité prévoit une majoration de 10 %.
4°) Majoration prévue par un simple accord de branche, ou d'entreprise :
C'est le cas où les partenaires sociaux ont négocié des dispositions au sein de la branche, ou même seulement
de l'entreprise concernée.
Exemple : La société Virgin Mégastore s'est faite remarquer en décidant un jour de payer ses employés
avec une majoration de 100 %, et c'est toujours le cas actuellement.
(1) La faute grave implique que le trouble causé par le salarié est telle que sa présence dans l'entreprise doit cesser de suite, que
la collaboration ne peut plus se poursuivre. Il est donc normal que le préavis ne puisse être effectué, et bien évidemment qu'il ne soit pas payé.
Le préavis est payé lorsque l'employeur licencie son employé par un simple motif légitime et sérieux, mais qu'il ne veut pas qu'il effectue son
préavis. Dans ce cas, celui-ci est versé au travailleur à titre d'indemnité.